Ici nous vous proposons un modĂšle d'attestation sur l'honneur pour tĂ©moigner des circonstances d'un accident que vous adapterez Ă©videmment Ă la situation. Courriers similaires : DĂ©clarer un accident Ă l'assurance, Signaler un accident de trajet, Contester sa responsabilitĂ© dans un accident de voiture, DĂ©clarer le vol de son vĂ©hicule.Please verify you are a human Access to this page has been denied because we believe you are using automation tools to browse the website. This may happen as a result of the following Javascript is disabled or blocked by an extension ad blockers for example Your browser does not support cookies Please make sure that Javascript and cookies are enabled on your browser and that you are not blocking them from loading. Reference ID 184d8447-1df1-11ed-99fe-7241764f6e71 DaprĂšs les premiĂšres informations, Tenor a Ă©tĂ© victime dâun grave accident de voiture avec 4 personnes Ă bord (lâartiste, son chauffeur, un ami et une jeune fille dĂ©cĂ©dĂ©e). Le En dĂ©but d'aprĂšs-midi ce samedi les pompiers sont intervenus pour un accident de voiture Ă bord une personne brĂ»lĂ©e Ă 40%. L'homme a Ă©tĂ© hĂ©liportĂ© Ă l'hĂŽpital de la Conception Ă Marseille. BrĂ»lĂ© et accidentĂ© de la routeLa blessure est trĂšs grave une brĂ»lure Ă 40% d'aprĂšs les sapeurs pompiers du Vaucluse. Un homme de 35 ans s'est brĂ»lĂ© avec un chalumeau alors qu'il bricolait dans sa voiture. On ignore pour l'instant les circonstances de cet accident. Son ami a voulu l'emmener rapidement Ă l'hĂŽpital d'Orange mais il a fait une sortie de route... Les pompiers sont donc intervenus vers 13h route de Lyon pour ce double accident qui n'a pas agravĂ© l'Ă©tat de la victime. Le blessĂ© a Ă©tĂ© hĂ©liportĂ© par le SAMU vers l'hĂŽpital de la Conception de Marseille, au service des grands brĂ»lĂ©s.
Unami Ă moi a eu un accident avec alcool il y a 7 ans, il sâest plantĂ© tout seul, pas de blessĂ©, rien. Il a eu un retrait de je ne sais pas combien de temps, et lorsquâil a rĂ©cupĂ©rĂ© son permis, il sâest
Lorsqu'un vĂ©hicule est confiĂ© et/ou utilisĂ© par un garagiste, en cas d'accident avec celui-ci, c'est l'assurance obligatoire de la responsabilitĂ© du professionnel de l'automobile qui doit prendre en charge les dommages causĂ©s aux tiers C. ass., art. R. 211-3. Si le conducteur est son prĂ©posĂ©, sa responsabilitĂ© en qualitĂ© de commettant est alors fondĂ©e sur le droit commun. S elon l'article L. 211-1 du code des assurances, l'assurance automobile obligatoire couvre la responsabilitĂ© civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, mĂȘme non autorisĂ©e, du vĂ©hicule, Ă l'exception des professionnels de la rĂ©paration, de la vente et du contrĂŽle de l'automobile. Par consĂ©quent, cette assurance ne bĂ©nĂ©ficie pas aux professionnels de l'automobile dont la responsabilitĂ© serait recherchĂ©e pour les vĂ©hicules qui leur sont confiĂ©s et ceux qu'ils utilisent dans le cadre de leur activitĂ©. Ces derniers sont tenus, en vertu de l'article R. 211-3 du code des assurances, de souscrire une assurance distincte plus adaptĂ©e Ă la dimension professionnelle propre Ă leur risque de responsabilitĂ©. Aussi les professionnels de l'automobile doivent s'assurer pour leur propre responsabilitĂ©, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du vĂ©hicule, mĂȘme sans y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©es, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s'applique Ă la responsabilitĂ© civile que les personnes mentionnĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a peuvent encourir du fait des dommages causĂ©s aux tiers par les vĂ©hicules qui sont confiĂ©s au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisĂ©s dans le cadre de l'activitĂ© professionnelle du souscripteur du contrat ». Pour ĂȘtre complet sur ces dispositions, on ajoutera que la Cour de cassation est venue prĂ©ciser que les deux conditions du second alinĂ©a ne sont pas cumulatives un vĂ©hicule confiĂ© au garagiste en raison de ses fonctions, utilisĂ© hors du cadre professionnel, est nĂ©anmoins couvert par l'assureur du garagiste Civ. 1re, 15 janv. 1991, n° RGAT 1991, p. 360, et Crim., 7 fĂ©vr. 1991, n° RGAT 1991, p. 586, note F. Chapuisat. De façon encore plus tranchĂ©e, la Cour de cassation remplace, par ou », le et » de l'article R. 211-3 du Code des assurances Civ. 1re, 3 fĂ©vr. 1998, n° Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 169. Au terme de cette description, il faut comprendre que cette assurance professionnelle obligatoire des garagistes se substitue Ă celle du vĂ©hicule en cas d'accident avec un vĂ©hicule confiĂ©. On ne peut donc ĂȘtre que surpris par les faits rapportĂ©s dans la prĂ©sente espĂšce. Un ensemble routier, constituĂ© d'un vĂ©hicule et de sa remorque, est prĂȘtĂ© Ă un garage afin de lui permettre d'aller chercher, depuis Strasbourg, une voiture en panne Ă Reims. Au cours de l'intervention, le vĂ©hicule et sa remorque, conduits par un employĂ© du garage, sont impliquĂ©s dans un accident corporel et matĂ©riel de la circulation, Ă la suite duquel l'assureur automobile personnel du propriĂ©taire de cet ensemble routier a versĂ© une indemnitĂ© de 34 927,51 E aux victimes des dommages. Pourquoi dans ces circonstances ledit assureur n'a pas appliquĂ© l'article L. 211-1 du code des assurances, qui exclut les professionnels de l'automobile, pour ne pas prendre en charge les dommages causĂ©s aux tiers par le vĂ©hicule assurĂ© alors qu'il Ă©tait Ă l'instant de l'accident confiĂ© Ă un professionnel de la rĂ©paration ? L'article 1384 du code civil comme une Ă©vidence Nous avons cherchĂ© la rĂ©ponse dans les seuls faits de l'espĂšce portĂ©s Ă notre connaissance. Ă cet Ă©gard, il faut savoir qu'au moment d'un dĂ©passement, entrepris par le conducteur de l'ensemble routier, la remorque attelĂ©e s'est mise Ă tanguer et Ă se dĂ©tacher, provoquant des dommages Ă deux vĂ©hicules tiers qui l'ont heurtĂ©e. De ce qui prĂ©cĂšde, on s'aventurera Ă en dĂ©duire que l'assureur du vĂ©hicule tracteur a dĂ» garantir la responsabilitĂ© de l'ensemble du vĂ©hicule articulĂ© Ă l'Ă©gard des personnes lĂ©sĂ©es pour le compte de qui il appartiendra C. ass., art. R. 211-4-1. Dans ce cas, le code des assurances prĂ©voit un droit de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulĂ©, ou contre toute partie qui porterait finalement la responsabilitĂ© des dommages. Cette disposition pourrait d'ailleurs expliquer ensuite le sens de la procĂ©dure engagĂ©e devant le TGI de Strasbourg par l'assureur automobile personnel du propriĂ©taire contre le garage et son assureur professionnel. Le 21 juin 2010, le premier juge s'est prononcĂ© au visa des articles R. 211-3 du code des assurances et 1384 alinĂ©a 5 du code civil pour dĂ©clarer la SARL exploitant le garage responsable, en tant que commettant, de l'accident survenu en conduisant le vĂ©hicule confiĂ©. Il a relevĂ© que le vĂ©hicule avait Ă©tĂ© prĂȘtĂ© pour un dĂ©placement professionnel effectuĂ© pour le compte de la sociĂ©tĂ©, dĂ©placement devant ĂȘtre donc couvert par le contrat d'assurance professionnel du garage en cas de dommages causĂ©s Ă des tiers par les vĂ©hicules confiĂ©s. Le garage et son assureur professionnel interjettent appel et, devant la cour d'appel de Colmar, les juges du fond confirment que l'appelante engage sa responsabilitĂ© par application de l'article 1384 du code civil et qu'aucune cause d'exonĂ©ration n'Ă©tait susceptible de la dĂ©gager de cette responsabilitĂ©. Son affirmation selon laquelle la remorque prĂȘtĂ©e aurait Ă©tĂ© en mauvaise Ă©tat n'est pas retenue aux motifs que cette supposition n'est Ă©tayĂ©e par aucun Ă©lĂ©ment tirĂ© de l'enquĂȘte de gendarmerie ou de toute autre piĂšce produite. Au contraire, cela serait plutĂŽt une faute de conduite qui serait Ă l'origine de l'accident, l'employĂ© du garage ayant reconnu la perte de contrĂŽle du vĂ©hicule qu'il conduisait, favorisĂ© par le fait qu'au jour du sinistre il n'Ă©tait pas titulaire d'un permis de conduire valide pour la catĂ©gorie E nĂ©cessaire Ă la conduite d'un tel ensemble. Par consĂ©quence, la responsabilitĂ© du garage Ă©tant Ă©tablie, elle fonde l'obligation d'indemnisation de l'assureur dĂ©coulant des dispositions de l'article R. 211-3 du code des assurances. Revenons un instant sur ce qui justifie l'intervention de l'assureur de responsabilitĂ© professionnel du garage, Ă savoir la responsabilitĂ© avĂ©rĂ©e de son assurĂ© le garagiste Ă qui le vĂ©hicule avait Ă©tĂ© confiĂ©. L'immunitĂ© du prĂ©posĂ© conducteur De notre point de vue, le fondement de cette obligation de rĂ©paration mĂ©rite d'ĂȘtre explicitĂ© Ă la lumiĂšre des rĂ©centes Ă©volutions jurisprudentielles sur le plan de la victime d'un accident de la circulation dans ses rapports avec le dĂ©biteur de son indemnitĂ© lorsque le conducteur est un prĂ©posĂ©. On considĂ©rera pour la bonne comprĂ©hension des dĂ©veloppements suivants, que nous analysons le recours de l'assureur solvens comme une action personnelle, au mĂȘme titre que celle d'une victime directe d'un accident de la circulation. Commençons par rappeler l'Ă©tonnante solution Ă©manant de la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation qui, en 2009, a dĂ©cidĂ© d'appliquer, Ă la matiĂšre des accidents de la circulation, le principe de l'immunitĂ© du prĂ©posĂ© relevant de l'interprĂ©tation de l'article 1384 alinĂ©a 5 Ass. plĂ©n., 25 fĂ©vr. 2000, Bull. civ., n° 2 ; RTD. Civ. 2000 ; p. 582, obs. P. Jourdain ; D. 2000, jur. P. 673, note Ph. Brun ; RCA 2000, chron. 22, C. RadĂ©. Ă ce propos, la Cour de cassation affirme que n'est pas tenu Ă indemnisation Ă l'Ă©gard de la victime le prĂ©posĂ© conducteur d'un vĂ©hicule de son commettant impliquĂ© dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a Ă©tĂ© impartie » Civ. 2e, 28 mai 2009, Bull. civ. II, n° 128 ; JA n° 809 2009, p. 38. C'est une vĂ©ritable entorse que cette dĂ©cision apporte au principe d'autonomie et d'exclusivitĂ© de la loi du 5 juillet 1985, qui prive la victime du choix du dĂ©biteur de son indemnitĂ©. En effet, elle perd le droit d'agir contre le prĂ©posĂ©, mais conserve son droit Ă indemnitĂ© contre le commettant. Mais sur quel fondement ? Dans cette affaire, il est entendu que la sociĂ©tĂ© exploitant le garage est recherchĂ©e par le solvens en qualitĂ© de commettant du vĂ©hicule C. civ., art. 1384, al. 5. Ici, le salariĂ© garagiste agit pour le compte du commettant une SARL, car le contrat de travail, quel qu'il soit, manifeste, par le lien de subordination, le rapport d'autoritĂ© entre le commettant et son prĂ©posĂ©, essentiel Ă la mise en oeuvre de ce rĂ©gime. Par ailleurs, on sait que dĂšs lors qu'il est bien dans les liens de prĂ©position au moment du dommage, le proposĂ© qui utilise une chose tel que conduire un vĂ©hicule n'en devient jamais le gardien ; la garde est maintenue au commettant. Depuis longtemps, il est affirmĂ© qu'il existe une incompatibilitĂ© entre les qualitĂ©s de prĂ©posĂ© et de gardien Civ., 27 fĂ©vr. 1929, S. 1929, 1, p. 297, note L. Hugueney ; Civ. 2e, 4 nov. 1965, D. 1965, p. 394, note A. Plancqueel. Ainsi, mĂȘme en cas d'utilisation par le prĂ©posĂ© du vĂ©hicule lui appartenant pour le compte de son commettant, la garde est transfĂ©rĂ©e Ă ce dernier car la chose est utilisĂ©e Ă son profit Civ. 2e, 28 juin 1995, n° Donc, en actionnant l'employeur du conducteur, le solvens aurait pu agir contre lui comme gardien » du vĂ©hicule impliquĂ© pour lui demander rĂ©paration sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Cela a Ă©tĂ© jugĂ© dans ce sens, lorsque le vĂ©hicule est conduit par un prĂ©posĂ© Civ. 2e, 24 janv. 1996, n° Bull. civ. II, n° 6. Dans ces conditions, la victime est en principe indemnisĂ©e par l'assurance automobile obligatoire, selon le cas celle de l'article L. 211-1 ou R. 211-1 du code des assurances. La responsabilitĂ© de droit commun de l'employeur du conducteur, une rĂ©plique Ă l'immunitĂ© du prĂ©posĂ© Pourtant, dans la prĂ©sente espĂšce, ce n'est pas la voie empruntĂ©e et retenue. Le solvens a engagĂ© son action en responsabilitĂ© Ă l'encontre du commettant le garagiste et obtenu rĂ©paration sur le fondement du code civil et son article 1384. Ă cet Ă©gard, cet arrĂȘt se situe dans le droit fil d'une rĂ©cente dĂ©cision de la chambre criminelle venant affirmer que si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives Ă l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas celles de l'article 1384 du code civil relatives Ă la responsabilitĂ© du fait d'autrui Crim., 15 juin 2011, n° F-P + B, Argus, 1er juill. 2011, p. 9, note E. Bernard. En quelque sorte, la dĂ©cision du 28 mai 2009 voir supra trouve son Ă©cho dans cette jurisprudence l'immunitĂ© du conducteur-prĂ©posĂ© a Ă©tĂ© obtenue en interprĂ©tant l'article 1384 al. 5 du code civil, il est cohĂ©rent que l'action de la victime contre le commettant du conducteur puisse aussi ĂȘtre fondĂ©e sur ce mĂȘme article. En tout cas, c'est encore une autre brĂšche au principe d'autonomie de la loi Badinter » avec tout ce que cela implique vis-Ă -vis de la victime partages de responsabilitĂ© ou rĂ©surgence de l'exonĂ©ration au titre de la cause Ă©trangĂšre. DĂ©cidĂ©ment, la loi du 5 juillet 1985 a bien du mal Ă s'imposer dans les rapports victime/conducteur-prĂ©posĂ© ou encore victime/ commentant du conducteur. Certes, cette solution n'a pas eu, en l'espĂšce, de consĂ©quence sur l'indemnisation, car l'assurance automobile obligatoire du professionnel s'applique chaque fois que sa propre responsabilitĂ© civile est engagĂ©e pour les vĂ©hicules confiĂ©s et/ou utilisĂ©s C. ass., art. R. 211-3. Mais, en dehors de ce cas, il faut savoir que les assurances susceptibles de garantir la responsabilitĂ© de droit commun du commettant ne sont pas obligatoires. Et si celui-ci est assurĂ©, il ne le sera pas forcĂ©ment conformĂ©ment au risque garanti par l'article L. 211-1 du code des assurances. Enfin, aux termes de ce dernier article, le commettant visĂ©, Ă ce seul titre, n'a pas la qualitĂ© d'assurĂ©. L'assureur du vĂ©hicule ne sera donc pas tenu de garantir la victime, sauf clause contractuelle. En vertu de l'article R. 211-3 du code des assurances, les professionnels de l'automobile sont tenus de souscrire une assurance distincte plus adaptĂ©e Ă la dimension professionnelle propre Ă leur risque de responsabilitĂ©. L'arrĂȘt se situe dans le droit fil d'une rĂ©cente dĂ©cision de la chambre criminelle affirmant que si la loi du 5 juillet 1985 est d'ordre public, elle n'exclut pas l'article 1384 du code civil relative Ă la responsabilitĂ© du fait d' dĂ©cisionCA de Colmar, 22 septembre 2011, RG n° 10/05046DĂ©cision dĂ©fĂ©rĂ©e Ă la cour 21 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Strasbourg. Appelante et dĂ©fenderesse SARL Garage A ReprĂ©sentĂ©e par son reprĂ©sentant lĂ©gal Intimes et demandeurs M. L LA SA Maaf ArrĂȘt contradictoire - prononcĂ© publiquement par mise Ă disposition de l'arrĂȘt au greffe de la cour, les parties en ayant Ă©tĂ© prĂ©alablement avisĂ©es dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 450 du code de procĂ©dure civile. - signĂ© par M. M, prĂ©sident et M. V, greffier auquel la minute de la dĂ©cision a Ă©tĂ© remise par le magistrat signataire. -OuĂŻ par M. W, prĂ©sident de la chambre, en son rapport. M. L est propriĂ©taire d'un vĂ©hicule automobile Land Rover et de sa remorque, assurĂ©s par la Maaf. M. L. a prĂȘtĂ© ce vĂ©hicule Ă la SociĂ©tĂ© Garage A afin de lui permettre d'aller chercher une voiture en panne Ă Reims. Au cours de cette intervention, le 2 mars 2004, le vĂ©hicule Land Rover conduit par M. A pour le compte de la sociĂ©tĂ© Garage A a Ă©tĂ© impliquĂ© dans un accident corporel et matĂ©riel de la circulation, Ă la suite duquel la Maaf a dĂ» verser une indemnitĂ© de 34 927,51 E aux victimes des dommages. Se fondant sur les dispositions de l'article R. 211-3 du code des assurances obligeant les professionnels de la rĂ©paration, de la vente ou du contrĂŽle de l'automobile, Ă souscrire une assurance responsabilitĂ© civile du fait des dommages causĂ©s aux tiers par les vĂ©hicules utilisĂ©s dans le cadre de l'activitĂ© professionnelle du souscripteur du contrat, M. L et la sociĂ©tĂ© Maaf ont assignĂ©s le 17 septembre 2008 la sociĂ©tĂ© Garage A devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de la condamner Ă verser Ă la Maaf la somme de 34 927,51 E au titre des dommages subis. Par jugement rendu le 21 juin 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg a accueilli cette demande, a dĂ©clarĂ© la SARL Garage A responsable, en tant que commettant, de l'accident survenu le 2 mars 2004, et l'a condamnĂ©e Ă payer Ă la Maaf la somme de 34 927,51 E ainsi que 1 500 E au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. Le premier juge s'est prononcĂ© au visa des articles R. 211-3 du code des assurances et 1384 alinĂ©a 4 du code civil. Il a constatĂ© que la sociĂ©tĂ© Garage A avait satisfait, au moment de l'accident, Ă son obligation d'assurance dĂ©coulant de l'article R. 211-3 du code des assurances auprĂšs de la compagnie Axa France IARD. Le premier juge a Ă©galement relevĂ© que le vĂ©hicule Land Rover et sa remorque avaient Ă©tĂ© prĂȘtĂ©s par M. L Ă M. A pour un dĂ©placement professionnel effectuĂ© pour le compte de la sociĂ©tĂ© Garage A, dĂ©placement devant donc ĂȘtre couvert par le contrat d'assurance professionnelle du garage en cas de dommages causĂ©s Ă des tiers par les vĂ©hicules confiĂ©s. Au vu du procĂšs-verbal d'audition de M. A recueilli le 2 mars 2004 par les services de gendarmerie, le tribunal a considĂ©rĂ© que l'accident Ă l'origine des dommages en litige a Ă©tĂ© causĂ© par un dĂ©faut de maĂźtrise du vĂ©hicule Land Rover conduit par M. A, qui, au surplus n'Ă©tait plus titulaire du permis de conduire E valide Ă la date de l'accident, l'autorisant Ă conduire l'ensemble routier Land Rover et sa remorque. La SARL Garage A a interjetĂ© appel le 13 dĂ©cembre 2010 contre ce jugement. Elle demande Ă la cour, par ses conclusions d'appel du 11 janvier 2011, d'infirmer la dĂ©cision entreprise et, statuant Ă nouveau, de constater que M. A n'est pas Ă l'origine de l'accident et de dire que la sociĂ©tĂ© Garage A n'est pas responsable de l'accident, de dĂ©bouter en consĂ©quence M. L de ses demandes et de le condamner Ă payer 3 500 E au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. La dĂ©fenderesse soutient qu'elle n'Ă©tait liĂ©e Ă M. L que par un contrat de prĂȘt, ce qui exclut la mise en oeuvre de l'article 1384 alinĂ©a 4 du code civil. Elle fait valoir qu'elle n'a pas employĂ© le vĂ©hicule et sa remorque Ă un autre usage que celui qui Ă©tait convenu entre les parties et que si l'accident est survenu, ce n'est pas en raison d'une faute dans le comportement du conducteur, M. A, mais en raison d'un probable dysfonctionnement de la remorque qui, au moment d'un dĂ©passement, s'est mise Ă tanguer et Ă se dĂ©tacher, provoquant ainsi des dommages Ă deux vĂ©hicules tiers qui l'ont heurtĂ©e. Seul M. L, propriĂ©taire prĂȘteur gardien de la structure de la chose prĂȘtĂ©e, est donc responsable. Par leurs conclusions en rĂ©plique du 2 mars 2011, la SA Maaf et M. L demandent Ă la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la sociĂ©tĂ© Garage A Ă leur payer 3 500 E au titre de l'article 700 du code de procĂ©dure civile. Les intimĂ©s rappellent qu'il est Ă©tabli et non contestĂ© que l'utilisation du vĂ©hicule Land Rover et de la remorque appartenant Ă M. L et prĂȘtĂ© par celui-ci, a eu lieu dans le cadre de l'activitĂ© professionnelle de M. A pour le compte du garage dont il est le prĂ©posĂ©, et que c'est bien l'article 1384 alinĂ©a 4 du code civil qui trouve Ă s'appliquer. M. A, dont le permis de conduire de catĂ©gorie E Ă©tait pĂ©rimĂ© depuis le 28 janvier 1983, est le seul et unique responsable de l'accident survenu le 2 mars 2004, ayant perdu le contrĂŽle du vĂ©hicule qu'il conduisait alors qu'il Ă©tait en train d'effectuer une manoeuvre de dĂ©passement d'un camion, ce qui ressort du procĂšs verbal de gendarmerie versĂ© aux dĂ©bats. Ce n'est que par voie d'affirmation que l'appelante avance que la remorque prĂ©sentait nĂ©cessairement une anomalie. Il importe peu, par ailleurs, de savoir si M. A a commis une faute, l'obligation d'assurance pour les dommages causĂ©s aux tiers du fait de l'activitĂ© professionnelle de la sociĂ©tĂ© Garage A dĂ©coulant de l'article R. 211-3 du code des assurances. Vu l'ordonnance de clĂŽture du 27 mai 2011 ; Vu les conclusions susvisĂ©es, l'ensemble de la procĂ©dure et les piĂšces produites par les parties ;EN CET ĂTAT Attendu qu'il n'est pas discutĂ© que l'accident de la circulation, Ă l'origine des dommages et de l'indemnisation dont la prise en charge est en litige, est survenu le 2 mars 2004 alors que M. A, garagiste salariĂ© de la SARL Garage A conduisait dans le cadre de son activitĂ© professionnelle un ensemble routier constituĂ© d'un vĂ©hicule Land Rover et d'une remorque appartenant Ă M. L ; que ce dernier ayant en effet prĂȘtĂ© cet ensemble de vĂ©hicules pour permettre Ă M. A d'effectuer le remorquage d'une voiture acquise par la SociĂ©tĂ© A, de Reims Ă Strasbourg ; Attendu qu'il ressort par ailleurs des procĂšs verbaux de l'enquĂȘte de gendarmerie diligentĂ©e Ă la suite de cet accident et notamment des dĂ©clarations de M. A recueillies au cours de cette enquĂȘte, que celui-ci avait, selon ses propos, perdu le contrĂŽle de son vĂ©hicule », alors qu'il entreprenait le dĂ©passement d'un camion sur l'autoroute et que la remorque tanguait, le vĂ©hicule Land Rover qu'il pilotait percutant alors la glissiĂšre centrale de sĂ©curitĂ©, ce choc provoquant le dĂ©tachement de la remorque que deux autres vĂ©hicules tiers circulant sur la mĂȘme voie de circulation ont heurtĂ© ; Attendu qu'il se dĂ©duit de ce qui prĂ©cĂšde que l'accident ayant Ă©tĂ© causĂ© par les vĂ©hicules utilisĂ©s par M. A qui en avait la garde et dans le cadre de l'activitĂ© de la SARL Garage A dont ce dernier Ă©tait le salariĂ©, la dĂ©fenderesse engage sa responsabilitĂ© par application de l'article 1384 du code civil, aucune cause d'exonĂ©ration n'Ă©tant susceptible de la dĂ©gager de cette responsabilitĂ© sur sa seule supposition que la remorque prĂȘtĂ©e par M. L aurait Ă©tĂ© en mauvais Ă©tat ; qu'aucun Ă©lĂ©ment, tirĂ© de l'enquĂȘte de gendarmerie ou de toute piĂšce produite aux dĂ©bats, ne vient Ă©tayer l'hypothĂšse Ă©mise par l'appelante ; qu'au contraire, Ă la perte de contrĂŽle du vĂ©hicule que conduisait M. A - reconnue par celui-ci s'ajoutait le fait, constatĂ© par les enquĂȘteurs, qu'il conduisait le jour de l'accident l'ensemble routier impliquĂ© dans celui-ci sans ĂȘtre titulaire d'un permis de conduire valide pour la catĂ©gorie E nĂ©cessaire Ă la conduite d'un tel ensemble ; Attendu, dans ces conditions, que la sociĂ©tĂ© Garage A n'apporte aucun moyen nouveau au soutien de son appel, susceptible de remettre en cause sa responsabilitĂ© et son obligation d'indemnisation dĂ©coulant des dispositions de l'article R. 211-3 du code des assurances dans sa rĂ©daction applicable au litige, selon lesquelles Les professionnels de la rĂ©paration, de la vente et du contrĂŽle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilitĂ©, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du vĂ©hicule, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s'applique Ă la responsabilitĂ© civile que les personnes mentionnĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a peuvent encourir du fait des dommages causĂ©s aux tiers par les vĂ©hicules qui sont confiĂ©s au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisĂ©s dans le cadre de l'activitĂ© professionnelle du souscripteur du contrat » ; Quand au montant des indemnisations versĂ©es par la Maaf Ă la suite de l'accident et les circonstances de leurs versements, il convient de confirmer, par adoption de ses motifs, le jugement entrepris, la contestation catĂ©gorique » du Garage A sur ce point du litige Ă©tant dĂ©pourvue de toute justification ; Attendu que l'issue du litige conduit Ă dire que la SARL Garage A supportera les entiers dĂ©pens de l'instance d'appel et sera condamnĂ©e Ă payer aux intimĂ©s une somme globale de 3 000 E au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles exposĂ©s par ceux-ci pour cette CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable en la forme, mais mal fondĂ©, LE REJETTE, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant CONDAMNE la SARL Garage A aux entiers dĂ©pens de l'instance d'appel, ainsi qu'Ă payer Ă M. L et Ă la SA Maaf Assurances la somme de 3 000 E trois mille euros au titre de l'article 700 du code de procĂ©dure civile.pvavec la voiture d'un ami - postĂ© dans ProblĂšmes juridiques : Assurance, CrĂ©dit, Vol, PV : Un soir j'ai pris la voiture d'un ami sans avoir les papiers de la voiture ni mon permis. Je me suis fait controlĂ© a un rdp et la il mon mis le pv pour la non presentation de la carte grise et assurance et pour les pneu qui etaient lisse. il ont tout mis a mon nom est ce normal? j'ai
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Lavie se chargerait de le lui rappeler puisque, chaque jour, pour aller travailler, le CrisnĂ©en passe devant le lieu de lâaccident et voit la croix posĂ©e en hommage Ă Gauthier. Arnaud a aussi manifestĂ© son souhait dâun jour avoir la permission de reprendre contact avec la famille de Gauthier pour sâexcuser, encore une fois. Please verify you are a human Access to this page has been denied because we believe you are using automation tools to browse the website. This may happen as a result of the following Javascript is disabled or blocked by an extension ad blockers for example Your browser does not support cookies Please make sure that Javascript and cookies are enabled on your browser and that you are not blocking them from loading. Reference ID 1138b381-1df1-11ed-852f-6b6a6f554353 q0Uf. 62 164 367 44 109 81 339 226 5